369.Pour un participant qui était en service le 1er juillet 1985, la rente normale visée à l’article 47, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + (2,15 % x P) + (2 % x N) ] x S
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l’article 47, à laquelle il a droit, comprend pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + 2 % x (P + N) ] x S
Dans ces formules :« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1983 et visée à l'article 19.03 du régime antérieur, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« A » est égal au nombre d'années de participation du participant avant le 1er janvier 1973;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1995;
« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.