Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
369.Pour un participant qui était en service le 1er juillet 1985, la rente normale visée à l’article 47, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + (2,15 % x P) + (2 % x N) ] x S
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l’article 47, à laquelle il a droit, comprend pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + 2 % x (P + N) ] x S
Dans ces formules :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1983 et visée à l'article 19.03 du régime antérieur, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« A » est égal au nombre d'années de participation du participant avant le 1er janvier 1973;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1995;
« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
369.Pour un participant qui était en service le 1er juillet 1985, la rente normale visée à l’article 47, à laquelle il a droit, comprend, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + (2,15 % x P) + (2 % x N) ] x S
Pour tout autre participant, la rente normale visée à l’article 47, à laquelle il a droit, comprend pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, une rente dont le montant annuel est égal au montant « R » suivant :
R = 1,524 x RA + [ (1 % x A) + 2 % x (P + N) ] x S
Dans ces formules :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1983 et visée à l'article 19.03 du régime antérieur, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« A » est égal au nombre d'années de participation du participant avant le 1er janvier 1973;
« P » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1995;
« N » est égal au nombre d'années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.